Jeux de hasard et paris sur Internet: l’Europe libéralise.
(article écrit le 18 février 2008)
Les jeux de hasard et les paris sont strictement encadrés en France. La loi du 21 mai 1836 relative aux loteries [1] accorde le monopole à la Française des jeux, le PMU se voit accorder un monopole par la loi du 2 juin 1891 relative aux courses de chevaux [2] et la loi du 15 juin 1907 [3] réglemente les jeux dans les casinos. La Commission européenne, après avoir mis la France en demeure le 12 octobre 2006, a rendu un avis le 27 juin 2007 soulevant l’incompatibilité de la législation française avec le droit communautaire. Qu’en est-il vraiment ? Peut-on aujourd’hui organiser un jeu de hasard sur Internet, payant ou gratuit ?
I. La France interdit les jeux de hasard et paris sur Internet
A. Pourquoi la législation est-elle restrictive en France ?
En France, les jeux de hasard sont strictement encadrés pour plusieurs raisons. Les principales relèvent de l’intérêt général, l’ordre public et l’ordre social. En effet, les paris et les jeux de hasard font naître une dépendance chez certaines personnes. C’est donc afin de les protéger que la loi française, comme beaucoup des législations nationales au sein de l’Union Européenne, encadre strictement ces jeux. Les jeux de hasard sont également souvent liés au crime organisé. Ce secteur particulièrement sensible est donc strictement encadré par la loi. Les organisateurs de jeux de hasard qui ne respectent pas les dispositions légales encourent en France des sanctions pénales notamment sur le fondement de la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis [4].
B. La loi française s’applique-t-elle aux sites de jeux étrangers ?
Internet voit se développer de plus en plus de sites offrant de jouer en ligne. Ces jeux de hasard et paris, souvent sportifs, sont illicites au regard de la loi française, notamment en ce qu’ils incitent les gens à miser de l’argent et violent également les monopoles de la Française des Jeux et du PMU. Toutefois, la plupart des éditeurs de jeux d’argent et paris en ligne sont étrangers. Or il existe des pays où la législation est plus libérale (Grenade, Antigua ou encore Les Bermudes). Il est donc possible qu’un éditeur de jeux en ligne agisse de manière licite dans son pays mais, dès lors que le jeu est accessible en France, celui-ci devient pénalement responsable au regard du droit français [5].
II. L’Europe contraint la France à la libéralisation des jeux de hasard et paris sur Internet
A. Une pression accrue au niveau européen
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu plusieurs arrêts remettant en cause la législation française actuelle.
- L’arrêt Gambelli du 6 novembre 2003 [6] affirme que la restriction de l’activité portant sur des paris sportifs par l’octroi de concessions délivrées par l’Etat italien est contraire à la liberté d’établissement et à la libre prestation de service. Certaines restrictions sont néanmoins admises dès lors qu’elles sont justifiées par l’intérêt général, qu’elles n’ont pas un caractère discriminatoire et qu’elles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivit. La Cour relève que les conditions d’attribution excluant les opérateurs étrangers sont discriminatoires. Enfin, elle affirme que l’intérêt général peut se caractériser par la volonté de réduire les occasions de jeu.
- L’arrêt Placanica du 6 mars 2007 [7] va dans le même sens que l’arrêt Gambelli. En effet, il admet que la lutte contre le blanchiment et le crime organisé puisse justifier un système de licence. Cependant, ce système ne doit pas être discriminatoire ou contraire à la liberté d’établissement. Ainsi, une sanction pénale ne peut pas être appliquée pour une formalité administrative non remplie, lorsque l’accomplissement de cette formalité est refusé ou rendu impossible par l’Etat membre en violation du droit communautaire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2007 [8], affirme que « la libre prestation de services ne peut être limitée que par des règlementations justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général uniquement dans la mesure où cet intérêt n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’Etat membre où il est établit, de sorte que les autorités de l’Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectués par l’Etat d’origine de celle-ci. » La Cour de cassation rejoint donc la CJCE en ce qu’elle admet qu’un prestataire de paris ou de jeux de hasard en ligne, établi dans un état membre de la communauté, puisse exercer son activité en France sans encourir de sanction pénale, à moins qu’il ne soit démontré une moindre protection des intérêts en jeu par la législation de l’Etat membre. La jurisprudence française annonce donc la nécessité d’une réforme législative allant vers une plus grande liberté des éditeurs de sites de paris et de jeux de hasard en ligne.
Dans son avis du 27 juin 2007, la Commission européenne considérait qu’en imposant des restrictions en matière de prestation de services de paris sportifs la France avait manqué à ses obligations au titre de l’article 49 du traité CE (relatif à la libre prestation de service). Le Gouvernement français a répondu à cet avis en plaidant la conformité à la jurisprudence communautaire de la législation française sur les paris hippiques par la poursuite d’objectifs d’ordre public et d’ordre social. Toutefois, la France a continué à entretenir des contacts avec la Commission afin de privilégier une solution consensuelle pour maintenir le « modèle français » (les opérateurs contribuent au financement de la filière hippique et les paris sont mutualisés).
B. Le législateur français à contre-courant
Bien que l’évolution de la jurisprudence se fasse en faveur d’une libéralisation des jeux et paris en ligne, le législateur a, dans une loi du 5 mars 2007, pris le contre-pied de cette évolution en renforçant les sanctions pénales prévues dans ce domaine. Ainsi, l’article 37 de la loi double le montant des amendes applicables en cas de violation des dispositions législatives prohibant les loteries et paris. L’article 38 prévoit une amende de 30 000 euros pour toute publicité en faveur d’un casino, de paris de courses de chevaux ou d’un cercle ou d’une maison de jeux de hasard, l’amende pouvant être porté «au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale ». Un tel renforcement du dispositif pénal semble inapproprié à l’heure d’une plus grande libéralisation de ce secteur. Afin de ne pas porter atteinte à la libre concurrence, à la libre prestation de service et à la liberté d’établissement, une réforme législative est nécessaire.
III. Quel est le sort des jeux de hasard et paris en ligne gratuits ?
Face à une législation très stricte sur les jeux de hasard et paris avec contrepartie, certains sites cherchent un moyen de contourner la difficulté et les sanctions pénales en proposant des jeux et paris gratuits, bien souvent dans le but d’attirer le joueur vers d’autres sites offrant des services payants.
A. Les paris et jeux de hasard gratuits sur Internet semblent licites
Il convient de restreindre pour notre étude la notion de jeux de hasard et paris en ligne gratuits aux paris et jeux avec espérance d’un gain n’impliquant à aucun moment la moindre contrepartie financière ou mise de nature pécuniaire de la part de l’internaute.
L’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 [9] dispose, dans son premier alinéa, que le simple fait de participer à la tenue d’un établissement de jeux de hasard où le public est librement admis est pénalement puni. L’alinéa 2 de ce même article réprime le fait de tenir sur la voie publique et ses dépendances tous jeux de hasard non autorisé par la loi dont l’enjeu est en argent. L’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 sanctionne par ailleurs l’importation, la fabrication, la détention, la mise à disposition de tiers, l’installation et l’exploitation sur la voie publique de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, par l’apparition de signes, de procurer, moyennant enjeu, un avantage direct ou indirect. Or, la mise en ligne d’un jeu nécessite l’utilisation d’un logiciel. La loi du 12 juillet 1983 ne pouvait pas prévoir les évolutions techniques, cependant elle prohibe l’exploitation d’un appareil de jeu lorsque le participant se voit imposer une contrepartie financière. On peut donc supposer qu’un jeu d’argent en ligne est illicite au même titre qu’un jeu hors-ligne. La loi du 12 juillet 1983 ne donne pas de définition aux termes « maison de jeux ». La jurisprudence a admis largement cette notion et considère qu’elle s’étend à tout établissement ayant un caractère de continuité et de permanence. Les jeux en ligne peuvent donc être concernés comme semble l’a admis le Tribunal correctionnel de Nanterre dans un jugement rendu le 15 mars 2007 [10] en affirmant que « si le site visé organise des jeux accessibles au public de manière habituelle, il peut être considéré comme une maison de jeux de hasard ».
La lecture des articles de la loi laisse cependant ouverte la question de la licéité des jeux de hasard gratuits ne semble pas trouver de réponse certaine. En effet, l’article 1er alinéa 1er ne précise pas si les jeux de hasard gratuits sont interdits. Ainsi, s’il est certain que la tenue d’une maison de jeux de hasard moyennant enjeu est interdite, la tenue d’une maison de jeux de hasard gratuits pourrait être autorisée. Il existe cependant un risque que cet article soit interprété dans le sens d’une prohibition de tous les jeux de hasard. Une interprétation dans ce sens serait toutefois contraire à l’esprit de la loi qui vise à protéger les particuliers afin que ses derniers ne soient pas dépendants des jeux d’argent. L’article 1er alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdit l’établissement ou la tenue, dans les lieux ouverts au public, des jeux de hasard non autorisés par la loi, dont l’enjeu est en argent. Cet article précise donc que ce sont les jeux de hasard moyennant argent qui sont prohibés. A contrario, les jeux gratuits seraient licites. Puisque l’esprit de la loi est de protéger les joueurs afin qu’ils ne dilapident pas leurs biens, et puisque la jurisprudence semble favorable à une libéralisation des jeux de hasard moyennant enjeux, on peut supposer qu’à fortiori les jeux gratuits sont licites. Ce raisonnement, applicable aux jeux de hasard, s’applique par ailleurs aux paris en ligne sans contrepartie. Il faut toutefois émettre une réserve. En effet, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes semble avoir un avis contraire et considérer que même les jeux gratuits sont illicites. La question reste entière puisqu’elle n’a été tranchée ni par la jurisprudence ni par le législateur.
B. Paris et jeux de hasard en ligne gratuits devraient cependant respecter le régime des loteries publicitaires
Les jeux de hasard ou de paris en ligne gratuits faisant naître l’espérance d’un gain, acquis par la voie du sort, auraient tout intérêt à respecter le régime des loteries publicitaires prévu par les articles L.121-36 à L.121-41 du Code de la consommation. Un tel régime ne trouverait pas à s’appliquer si le jeu était entièrement gratuit et sans la moindre espérance de gain, hypothèse du jeu ludique que nous n’envisagerons pas et qui ne semble par ailleurs soulever aucune difficulté. Le régime des loteries publicitaires s’applique aux « opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit » [11]. Il convient donc de noter que l’utilisateur doit avoir une espérance de gain et que les modalités de tirage au sort peuvent être de quelque nature que ce soit. Il ne semble pas abusif de considérer que tout pari ou jeu de hasard comporte une certaine forme de tirage au sort, le tirage au sort étant l’aléa propre à ce type d’opération. L’opération publicitaire peut ressortir de la présence de bandeaux de publicitaires ou encore de liens vers des sites partenaires sur le site éditant le service de paris ou de jeux de hasard gratuit. L’application du régime des loteries publicitaires impose cependant le respect d’un certain nombre de conditions prévues aux articles L.121-36 à L.121-40 du Code de la consommation prévoyant notamment le dépôt du règlement de l’opération auprès d’un officier ministériel ou encore l’absence de toute contrepartie ou dépense de la part de l’utilisateur de ces services. Le non respect de ces dispositions est sanctionné à l’article L.121-41 du Code de la consommation par 37 500 euros d’amende.
Alors que la législation française des jeux d’argent est très restrictive, l’influence de la CJCE a donc contraint la France à harmoniser son droit avec le droit communautaire. Face à la libéralisation inéluctable en matière de jeux et paris en ligne, le ministre du Budget et des Comptes publics, Eric Woerth, a déclaré, le 24 septembre 2007, ne pas être hostile à une ouverture. Lors d’une visite à la Commission de Bruxelles, en novembre, le ministre français a posé les bases d’un réforme des paris en ligne pour le second semestre 2009 : les sites devront respecter un cahier des charges dont le contenu n’a pas été précisé, obtenir un agrément délivré par une autorité de régulation et seront assujettis à l’imposition sur les jeux. Enfin, les jeux devront rester mutuels, les paris à cote fixe demeurant interdit du fait des risques de fraude qu’ils engendrent. Quant aux casinos, ils devront encore attendre les propositions du ministre.
Jérôme GIUSTI
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
[1] Loi 21/05/1836 relative à la prohibition des loteries modifiée par les lois n°86-1019 du 9 septembre 1986 et n°92-1363 du 16 décembre 1922 : recueil Duvergier p.79.
[2] Loi 02/06/1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : J.O. « Lois et décrets » du 03/06/1891, p.2457.
[3] Loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français : Bull. des Lois, 12e S., B. 2884, n° 49846, 49951.
[4] Infraction prévue et réprimée par les articles 1 à 3 de la loi 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux : J.O. « Lois et décrets », 13 juillet 1983, p.2154.
[5] Article 113-2 du Code pénal.
[6] CJCE, 6 novembre 2003, procédure pénale contre Piergiorgio Gambelli et autres : aff. C-243/01
[7] CJCE gr. Ch., 6 mars 2007, procédures pénales contre Massimiliano Placanica, Christian Palazzese, et Angelo Sorricchio : aff. Jointes C-338/04, C-359/04 et C-360/04, recueil de jurisprudence 2007 p. I-01891.
[8] Cass. Com., 10 juill. 2007 : n° 06-13.986, publiée au bulletin.
[9] Supra note 4.
[10] Tribunal Correctionnel de Nanterre, 15 mars 2007, n°0601845194 : disponible sur le site du forum des droits sur l’Internet.
[11] Article L.121-36 du Code de la consommation
