Les blogueurs non professionnels vont-ils devoir s’identifier?
Plusieurs acteurs de l’internet français ont publié, le 26 mai 2010, une pétition contre une proposition de loi visant à lever l’anonymat des blogueurs non professionnels.
Cet appel est une réaction au texte déposé au bureau du Sénat par Jean-Louis Masson, Sénateur, qui désire modifier la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et qui donne la possibilité aux blogueurs non professionnels de dissimuler leur identité.
L’article 6 III 2 de la LCEN dispose en effet que les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de leur hébergeur, sous réserve d’avoir communiqué à ce dernier certains éléments d’identification personnelle.
Le principe actuel est donc qu’un blogueur non professionnel peut poursuivre son activité, sans devoir indiquer son identité ou donner un moyen de le contacter, à condition que l’hébergeur puisse toutefois relever son identité si des circonstances judiciaires l’exigent.
La proposition de loi aurait ainsi pour objectif d’aligner le régime des blogueurs non professionnels sur celui des professionnels, pour lesquels la LCEN dispose que ces blogueurs, personnes physiques, doivent mettre à disposition du public leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone (article 6 III 1).
Le sénateur à l’origine de cette proposition affirme vouloir rendre plus concrète la responsabilité civile et pénale des blogueurs, pour les propos qu’ils publient, ainsi que pour l’ensemble des éléments qu’ils sont susceptibles d’éditer sur leur site.
Il est permis de s’interroger sur l’opportunité d’une telle réforme, au regard des dispositions légales qui visent déjà à encadrer l’activité des blogueurs non professionnels.
- La loi relative à la liberté de la presse du 29 juillet 1881 limite la liberté d’expression en ce qu’elle érige en délit certains comportements.
Son article 29 dispose ainsi que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, punissable de 12.000 euros jusqu’à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.
L’article 29 prévoit également la répression de l’injure en disposant que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est punissable de 12.000 euros jusqu’ à 6 mois d’emprisonnement et 22.500 euros d’amende.
Cette loi n’épargne aucunement les blogueurs puisqu’elle prévoit son applicabilité à « tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Les blogueurs professionnels et non professionnels sont ainsi déjà responsable des propos qu’ils peuvent tenir.
Le 20 janvier 2006, le Tribunal Correctionnel d’Arras a ainsi condamné l’auteur d’un blog à 6 mois d’emprisonnement avec sursis à la suite de la diffusion, sur un blog, de différents messages agressifs qui diffamaient, menaçaient et outrageaient différentes personnes.
- Les données personnelles, telles que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne, sont en principe confidentielles et doivent à ce titre être effacées ou rendues anonymes par les fournisseurs d’accès à Internet (article 34-1-I du Code des Postes et des Communications Electroniques).
Par dérogation et dans certaines conditions, ces données peuvent être conservées et communiquées. L’article 34-1-II dudit code dispose en effet que pour les besoins de la recherche, de la constation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre la mise à disposition de l’autorité judiciaire, il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données.
L’autorité judiciaire est ainsi déjà en mesure d’identifier l’auteur d’une infraction pénale grâce aux informations que le fournisseur d’accès lui apporterait.
- A supposer que la procédure de transmission de ces informations soient perçue comme étant trop longue, la LCEN permet également déjà à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, à l’hébergeur ou au fournisseur d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage où à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne (article 6-I-8).
Malgré toutes ces dispositions, le Sénateur justifie cette proposition de loi en raison de la lenteur et du coût de ces différentes procédures.
Il avance également qu’en l’état actuel, il est facile pour un blogueur de transmettre à son hébergeur de fausses informations, telles qu’un faux nom ou une fausse adresse et surtout rédiger son blog depuis un autre lieu, tel qu’un « internet café », qui lui permettrait de bénéficier d’une adresse IP d’emprunt et qui le laisserait toujours anonyme.
Si ces arguments peuvent convaincre, nombreux sont les détracteurs de cette proposition qui perçoivent cette dernière comme un frein à la liberté d’expression sur Internet.
Il est ainsi expliqué que cette anonymisation permet à ceux dont le devoir de réserve les en empêche, de s’exprimer, sans pour autant que leurs propos soient constitutifs d’une quelconque infraction. « Un salarié ne pourra donc plus s’exprimer sur les conditions de travail dans son entreprise ? » s’inquiète par exemple un commentateur.
D’autres font valoir que cette anonymisation participe au développement du droit à l’oubli en éradiquant à la source tout risque d’identification de l’auteur d’un propos qu’il est susceptible de regretter, des années plus tard.
Avant même de faire débat devant le Parlement, cette proposition de loi fait déjà l’objet d’une véritable polémique.
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Avec la participation de Pierre Miriel
